29. Si le criminologue n’a pu convenir d’une garde provisoire ou qu’elle n’a pu être exécutée, il conserve la garde de ses dossiers à moins que le Conseil d’administration ne considère une telle garde provisoire nécessaire pour la protection du public, auquel cas ce dernier désigne un gardien provisoire.
OPQ 2022-585Décision OPQ 2022-585, a. 29.